1. Une aire de plancher doit être desservie par au moins 2 issues. Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue à condition que:a) la superficie ne dépasse pas 230 m2;
b) la charge d’occupants ne dépasse pas 60;
c) l’issue conduise directement à l’extérieur;
d) la distance pour atteindre l’issue ne dépasse pas 15 m.
4. Au moins 2 moyens de sortie doivent être prévus pour:a) toute partie d’aire de plancher et toute mezzanine destinée à recevoir plus de 60 personnes;
b) toute partie d’aire de plancher supérieure à 120 m2 dans un édifice de construction incombustible et supérieure à 100 m2 dans les autres cas;
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);
e) toute chambre abritant des machines fixes où une surveillance constante est requise; une échelle ou un escalier de métal conduisant directement à un passage public ou un espace ouvert accédant à un passage public ou un espace ouvert approuvé, et ce, par l’intermédiaire d’une trappe, peut être considérée comme l’équivalent d’un moyen de sortie;
f) toute partie d’aire de plancher abritant des substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, à cause des risques provenant de la nature, de la quantité, de l’aménagement et de la protection de ces substances.